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Echange de lettre du 27 novembre 1987
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1° - La législation en vigueur en France concernant les banques et établissements financiers et la réglementation de caractère général prise pour son application par le Comité de la réglementation bancaire sont applicables à Monaco. Les modifications qui seront apportées à ce régime seront applicables à Monaco un jour après que le Journal officiel français qui les contient sera parvenu à Monaco.
Les instructions, circulaires, décisions ou avis pris en application de la législation et de la réglementation bancaire françaises sont applicables à Monaco dès leur communication à l’administration monégasque et aux établissements de crédit concernés.
Pour tenir compte de la situation de la Principauté, les dispositions, prescriptions et règles visées ci-dessus peuvent, le cas échéant, recevoir les modifications nécessaires.
2° - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit monégasques.
La Commission bancaire exerce, pour ce qui la concerne, le contrôle des établissements de crédit installés sur le territoire monégasque.
Les agents de la Banque de France chargés d’assurer les contrôles sur place prennent l’attache des autorités monégasques qui les assistent au besoin dans l’accomplissement de leur mission. Les résultats des contrôles sur place sont portés par la Commission bancaire à la connaissance des autorités monégasques, dans le cadre des dispositions de l’article 49 de la loi 84-46.
Les décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et de la Commission bancaire relatives à des établissements monégasques sont notifiées au Gouvernement princier qui s’engage à pourvoir, le cas échéant, à l’exécution des décisions rendues par la Commission bancaire en matière disciplinaire applicables sur le territoire monégasque.
3° - Un représentant du Gouvernement princier participe avec voix délibérative au Conseil national du crédit et du titre et au Comité consultatif des relations avec la clientèle.
Le Gouvernement princier est associé à la détermination des règlements du Comité de la réglementation bancaire par la participation d’un de ses représentants aux réunions de cet organisme.
Pour l’examen des affaires, tant générales que particulières, intéressant la Principauté de Monaco, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la Commission bancaire s’adjoignent avec voix délibérative un représentant du Gouvernement princier.
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement se prononce sur la demande d’agrément d’un établissement de crédit monégasque, il s’assure que la création de cet établissement a recueilli l’accord du Gouvernement princier.
4° - La création ou le fonctionnement à Monaco d’établissements de crédit relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (intégrée dans le Code monétaire et financier) ou d’établissements mentionnés à l’article 99 de ladite loi (disposition transitoire devenue sans objet) et appartenant à une catégorie non visée par l’échange de lettres du 18 mai 1963 doit, le cas échéant, être précédé d’un accord entre les deux administrations.
A cet égard, la S.A.P.A. (Société anonyme de prêts et avances), établissement de crédit monégasque assimilable aux caisses de crédit municipal, sera soumis aux règles fixées pour celles-ci par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et ses textes d’application, sans avoir cependant pour l’application de l’article 23 à adhérer à un organe central au sens des articles 20 à 22 de la même loi.
Enfin, demeurent exclues de l’application à Monaco les dispositions, prescriptions et règles ne concernant pas strictement la réglementation et l’organisation spécifiques des établissements visés reprises à l’article 56 de la loi n° 84-46. Les articles 44, 45, 46 et 53 alinéa 1er de la loi s’appliquent en tenant compte des dispositions spécifiques du droit monégasque relatives à l’exercice des fonctions d’administrateur ou de liquidateur de sociétés et de commissaire aux comptes. Les articles 13, 49 et 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 s’appliquent en tenant compte des dispositions propres au droit pénal monégasque et au droit monégasque des sociétés. Les dispositions de l’article 49 alinéa 2 ne peuvent concerner des établissements de crédit monégasques qu’avec l’accord du Gouvernement princier. Les difficultés éventuelles d’application des dispositions du présent paragraphe ainsi que plus généralement les difficultés d’application du présent accord seront réglées d’un commun accord par un groupe de travail réunissant les administrations compétentes des deux Etats.
N.B. : La loi 84-46 dite « Loi Bancaire » a été codifiée par Ordonnance n° 2000-1223 du 14/12/2000 relative à la partie législative du Code Monétaire et Financier |
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