Accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Principauté de Monaco concernant la surveillance
harmonisée des établissements de crédit dans la Principauté, sous forme de filiale ou de succursale, signées à Paris et Monaco les 6 avril et 10 mai 2001
l’échange de lettres des 6 avril et 10 mai 2001 stipule que :
« 1. Les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont autorisés à communiquer à leur société mère les informations nécessaires à la surveillance sur base consolidée d’une autorité de supervision bancaire étrangère si elle y est soumise.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions visées à l’article L.511-33 du code monétaire et financier applicable en tenant compte des dispositions de l’article 308 du code pénal monégasque ; ces informations ne peuvent être transmises à des tiers, hormis l’autorité de supervision bancaire visée à l’alinéa précédent, qu’avec l’accord préalable de l’établissement de crédit monégasque concerné.
2. Les dispositions des articles L.613-20 et L.641-2 du code monétaire et financier sont applicables à toute personne participant ou ayant participé au contrôle des établissements de crédit installés à Monaco en tenant compte des dispositions de l’article 308 du code pénal monégasque.
Le secret professionnel prévu à l’article L.613-20 susvisé n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, d’une liquidation des biens d’un établissement de crédit ayant une succursale à Monaco.
La Commission bancaire avise le Gouvernement Princier préalablement à la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa dudit article à l’égard d’un établissement de crédit monégasque ; les informations ainsi transmises à des autorités étrangères, ne peuvent l’être qu’à des fins de surveillance prudentielles des établissements de crédit.
Le secret professionnel de l’autorité étrangère doit offrir des garanties équivalentes à celles admises par la Commission bancaire dans des cas de transmissions d’informations concernant des établissements de crédit installés en France.
3. La Commission bancaire peut procéder, dans des cas déterminés, à des vérifications sur place d’une succursale ou d’une filiale d’un établissement de crédit installée à Monaco, sur demande d’une autorité de supervision bancaire étrangère. Les conditions de mise en œuvre de ces vérifications sont réglées par la Commission bancaire ; elles ne sont exécutées, après saisine du Gouvernement Princier, que si l’autorité requérante est liée par le secret professionnel avec des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les établissements de crédit installés en France lors de contrôles d’autorités étrangères, et utilise les informations ainsi obtenues exclusivement à des fins de surveillance prudentielle de l’établissement de crédit dont dépend la filiale ou la succursale contrôlée.
Seules les informations relatives au respect des normes prudentielles de gestion édictées dans l’Etat de l’autorité requérante peuvent être obtenues par les vérifications sur place visées à l’alinéa précédent et en particulier celles portant sur l’adéquation des fonds propres, la liquidité, la solvabilité, la garantie des dépôts, la limitation des grands risques, l’organisation administrative et comptable de l’établissement de crédit.
Le résultat de ces vérifications est adressé à la Commission bancaire conformément aux accords franco-monégasques existants ; seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l’égard de la filiale ou de la succursale contrôlée dans la Principauté.
La vérification demandée par une autorité étrangère est refusée lorsque le Gouvernement Princier informe la Commission bancaire que son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l’ordre public monégasque, lorsqu’une procédure pénale à déjà été engagée à Monaco sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. |