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Echange de lettres du 18 mai 1963
 
(extraits)


Les dispositions ont pour effet :

1° - de rendre applicables à Monaco la législation et la réglementation concernant les banques et les établissements financiers en vigueur en France ; les modifications qui y seront apportées seront applicables un jour franc après que le journal officiel français qui les contient sera parvenu à Monaco. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas considérées comme étrangères les personnes physiques et morales monégasques ;

2° - de rendre applicables à Monaco les prescriptions d’ordre général prises en exécution de la législation et de la réglementation françaises sous forme d’arrêtés, de décisions de caractère général du Conseil national du crédit et du titre, de décisions, instructions ou circulaires de la Commission de contrôle des banques ou du gouverneur de la Banque de France ; ces prescriptions sont applicables dès leur communication à l’administration monégasque et aux établissements intéressés.

Les prescriptions ci-dessus peuvent, toutefois, contenir des dispositions particulières pour tenir compte de la situation de la Principauté :

3° - de confier à la Commission de contrôle des banques le contrôle des personnes et entreprises visées par la convention. Les inspecteurs de la Banque de France désignés à cet effet sont habilités à exercer un contrôle sur place ; ils prennent l’attache des autorités monégasques qui les assistent, au besoin dans l’accomplissement de leur mission.()

Lorsqu’il se prononce sur les demandes formées par des entreprises monégasques concernant l’inscription sur la liste des banques ou l’enregistrement des établissements financiers, le Conseil national du crédit et du titre s’assure que la création de ces entreprises a recueilli l’agrément du Gouvernement princier.

Le Conseil national du crédit et du titre établit et tient à jour une liste spéciale des banques monégasques.()

Les décisions de caractère individuel du Conseil national du crédit et du titre et de la Commission de contrôle des banques applicables sur le territoire monégasque sont notifiées au Gouvernement princier, qui s’engage à pourvoir, le cas échéant, à leur exécution.

Il est enfin convenu que pour l’examen des affaires tant générales que particulières, intéressant la Principauté de Monaco, le Conseil national du crédit et du titre, réuni en séance plénière ou en comité, et la Commission de contrôle des banques s’adjoignent, avec voix délibérative, un membre ou un suppléant de celui-ci, qui sont désignés par le Gouvernement princier.
 Dernière mise à jour: 28 Octobre 2009 (04:47) Copyright © 2012 www.gouv.mc