N° 7527
VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2001  
 
 
 

Lois ( Réglementation )

Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative.



 

 
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 12 décembre 2001.


Article Premier

Les montants en francs mentionnés dans le Code civil sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
42
2.000
300
393
50.000
7.600
1188
7.500
1.140
1191
5.000
760
1192
5.000
760
1426
150
23
1432
150
23
1672
5.000
760
1762
5.000
760
1763
5.000
760
1903
50 à 100
7,5 à 15
1910
5.000
760


Art. 2.

Les montants en francs mentionnés dans le Code de procédure civile sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
6
12.000
1.800
30.000
4.600
7
12.000
1.800
30.000
4.600
8
30.000
4.600
9
12.000
1.800
30.000
4.600
10
4.500
700
12.000
1.800
11.4°
30.000
4.600
16
12.000
1.800
17
12.000
1.800
31
100
15
500
75
32
200
30
33
12.000
1.800
34
12.000
1.800
52
200
30
58
12.000
1.800
72
12.000
1.800
102
100
15
1.000
150
2.000
300
144
200
30
287
2.000
300
10.000
1.500
297
2.000
300
20.000
3.000
331
100
15
10.000
1.500
402
2.000
300
20.000
3.000
443
2.000
300
459.4
200
30
2.000
300
468
2.000
300
20.000
3.000
523
500
80
619
1.000
150
5.000
750
10.000
1.500
500.000
75.000
2.000.000
300.000
635
500
80
501
81
1.500
230
688
1.000
150
2.000
300
715
2.000
300
726
10
1,5
967
100
15
2.000
300


Art. 3.

Les montants en francs mentionnés dans le Code de procédure pénale sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
106
1.000
150
100.000
15.000
115
100
15
1.000
150
262
100
15
1.000
150
295
1.000
150
100.000
15.000
323
200
30
2.000
300
364
100
15
365
100
15
398
100
15
423
50
10
441
20
3
454
20
3
502
2.000
300
503
50
10
200
30
541
100
15
549
100
15
10.000
1.500
551
100
15
561
100
15
1.000
150
604
2.000
300
610
2.000
300
4.000
600
7.500
1.100
15.000
2.250
60.000
9.000
120.000
18.000
658
500
75
10.000
1.500
659
400
60
2.000
300


Art. 4.

Les montants en francs mentionnés dans le Code pénal sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
26 Chiffre 1
de 5.000 à 15.000
de 750 à 2.250
Chiffre 2
de 15.000 à 60.000
de 2.250 à 9.000
Chiffre 3
de 60.000 à 120.000
de 9.000 à 18.000
Chiffre 4
de 120.000 à 600.000
de 18.000 à 90.000
29 Chiffre 1
de 100 à 500
de 15 à 75
Chiffre 2
de 500 à 1.400
de 75 à 200
Chiffre 3
de 1.400 à 4.000
de 200 à 600

Art. 5.

Les montants en francs mentionnés dans le Code de commerce sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
22
2.000
300
48
5.000
760
469
100
15

Art. 6.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
32
50
10
50
10
33
5
10
34
50
10
50
10
35
5
10
36
50
10
39
50
10
40
50
10
41
50
10
42
10
10
45
100
10
47
20
10
2
1
20
10
49
3
1
50
50
10
53
30
10
55
10
10
67§ 1-8°
25
10
67§ 2-2°
25
10
67§ 3-7°
50
10
67§ 3-13°
50
10


Art. 7.

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
130
300
45
132
600
90
135
1.500
230
136
360
55
139
1.500
230
141
300
45
142
30
5
45
7
60
9


Art. 8.

Le montant en francs mentionné dans la loi n° 42 du 3 janvier 1921 portant déduction du passif pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
7
500
10


Art. 9.

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance-loi n° 155 du 17 juin 1931 portant simplification de certaines formalités en ce qui concerne l'enregistrement et les hypothèques, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
3
50
10
4
50
10


Art. 10.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
18
65
10
19
65
10
20
65
10
30
65
10
31
65
10
36 alinéa 1
800.000
120.000
36 alinéa 2
50
100


Art. 11.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance-loi n° 294 du 4 juillet 1940 sur le contrôle des droits de mutation par décès est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
7
500
2.000


Art. 12.

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance-loi n° 389 du 20 juin 1944 sur la déclaration des successions en ligne directe est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
1
2.000
10


Art. 13.

Le montant en francs mentionné dans la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du Travail est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
54
12.000
1.800


Art. 14.

Le montant en francs mentionné dans la loi n° 474 du 4 mars 1948 portant réforme en matière de droit d'enregistrement et de timbres est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
8
1.000 à 100.000
150 à 15.000


Art. 15.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 577 du 23 juillet 1953 autorisant l'émission de Bons du Trésor, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Article
Francs
Euros
1
10.000.000
1.500.000
1.000.000
150.000


Art. 16.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Articles
Francs
Euros
2
65
10
2 bis
65
10
8
500
10
27
200
10
29.1°
65
10
29.5° a)
65
10
29.5° b)
65
10
29.5° c)
65
10
29.5° d)
130
20
29.5° e)
130
20
260
40


Art. 17.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Article
Francs
Euros
9
1.000
150
10.000
1.500


Art. 18.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 995 du 24 juin 1977 concernant les obligations des établissements bancaires et des établissements financiers, dépositaires ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs soumis aux droits de mutation par décès, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles
Francs
Euros
1
5.000
750
3
100
15


Art. 19.

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :


Articles
Francs
Euros
13
6
1
12
2
24
3
30
200
30
1.000
150
31
1.000
150
32
100
15
1.000
150


Art. 20.

* A l'article 29, alinéa 1 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "1 franc par cent francs" sont remplacés par le terme "1%".

* A l'article 29, alinéa 6 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes " cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,50".

* A l'article 30 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "un franc, cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "1,50 %".

* A l'article 34-l° de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "vingt-cinq centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,25 % ".

* A l'article 34-2°a, de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "dix centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,10 %".

* A l'article 34-2°b, alinéa 1 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "dix centimes par cent francs sans fraction" sont remplacés par le terme "0, 10 %".

* A l'article 34-2°b, alinéa 5 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "quatre-vingt-dix centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,90 %".

* A l'article 36, alinéa 1 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "quatre-vingt-dix centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,90 %".

Art. 21.

* A l'article 7 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "vingt centimes par mille francs" sont remplacés par le terme "0,02 %".

* A l'article 7 ter de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "un franc par mille francs" sont remplacés par le terme "0,10 %".

* A l'article 8 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,50 %".

* A l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "un franc par cent francs" sont remplacés par le terme "1 %".

* A l'article 10 de la loi n°580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "deux francs par cent francs" sont remplacés par le terme "2 %".

* A l'article 11 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "trois francs par cent francs" sont remplacés par le terme "3 %".

* A l'article 13-3°, alinéa 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "cinq francs par cent francs" sont remplacés par le terme "5 %".

* A l'article 13 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "six francs cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "6,50 %".

* A l'article 14, alinéa 1 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "sept francs cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "7,50 %".

* A l'article 14, alinéa 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "cinq francs par cent francs" sont remplacés par le terme "5 %".

* A l'article 15 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "huit francs par cent francs" sont remplacés par le terme "8 %".

* A l'article 16 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "dix francs par cent francs" sont remplacés par le terme "10 %".

* A l'article 17 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "treize francs par cent francs" sont remplacés par le terme "13 %".

* A l'article 18 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "seize francs par cent francs" sont remplacés par le terme "16 %".

* A l'article 29, chiffre 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "Formalités soumises au tarif de soixante cinq centimes par cent francs" sont remplacés par les termes "Formalités soumises au tarif de 0,65 %".

Au chiffre 3 les termes "Formalités soumises au tarif de soixante cinq centimes par mille francs" sont remplacés par les termes "Formalités soumises au tarif de 0,01 %".

Au chiffre 4 les termes "Formalités soumises au tarif de un franc par cent francs" sont remplacés par les termes "Formalités soumises au tarif de 1 %".

Art. 22.

Il est inséré dans la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro un article 10 bis ainsi rédigé :

"A compter du 1er janvier 2002, pour la société n'ayant pas informé le service chargé de la tenue du Répertoire du Commerce et de l'Industrie auprès duquel la société est immatriculée de la conversion en euro de son capital, ce service inscrit de plein droit sur les extraits des registres qu'il délivre le montant du capital converti en euro, arrondi au centime supérieur ou inférieur le plus proche.

"Aucune contestation pouvant résulter de cette conversion ne peut être accueillie."

Art. 23.

L'article 115, alinéa 2 du Code de Commerce, est modifié comme suit :

"Cette lettre donne lieu, au profit de l'huissier, à un honoraire dont le montant est déterminé par le tarif des huissiers, en sus des frais d'affranchissement et de recommandation".

Art. 24.

Dans un délai de 3 mois à compter de la date de la publication de la présente loi, il sera procédé, par ordonnance souveraine à la modification du tarif des notaires, du tarif des huissiers ainsi que des émoluments des avocats défenseurs.

Art. 25.

Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 2002.

Art. 26.

Sont abrogées :

* les dispositions des articles 5, 6, 56 alinéa 2, 127, 128, 129 et 130 de l'ordonnance du 29 avril 1828, modifiée, sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques.

* les dispositions du titre II de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques.

* les dispositions de l'article 5 de la loi n° 474 du 4 mars 1948 portant réforme en matière de droit d'enregistrement et de timbre.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un décembre deux mille un.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat:
R. NOVELLA

 


 
      

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Dernière mise à jour: 01/24/2003 09:09:15 AM